CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/01/2021, 20VE00713, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number20VE00713
Record NumberCETATEXT000042991595
Date14 janvier 2021
CounselBOUBOUTOU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Formation Gestion et Développement (AFGED) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 1 025 356 euros en réparation du préjudice causé par l'arrêté n° 2014-1895 du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture définitive et le retrait d'agrément de l'établissement " La maison des titis doudous " à Drancy, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à l'échéance d'une année, et, d'autre part, à verser à M. et Mme C... E... une somme de 5 000 euros chacun au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à l'échéance d'une année.

Par un jugement n° 1410580 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'AFGED.

Procédure initiale devant la Cour :

L'AFGED et les époux E... ont demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à verser à l'AFGED une somme de 1 554 242,14 euros en réparation du préjudice causé par l'arrêté n° 2014-1895 du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture définitive et le retrait d'agrément de l'établissement " La maison des titis doudous " à Drancy, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à l'échéance d'une année ;

3° de condamner l'Etat à verser aux époux E... une somme respective de 6 274,11 euros et 9 205,78 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à l'échéance d'une année ;

4° de condamner l'Etat à verser à l'AFGED et aux époux E... une somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant dire droit n° 15VE02992 du 19 septembre 2017, la Cour a annulé le jugement attaqué et a décidé qu'il sera, avant de statuer sur la requête de l'AFGED et autres, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de :
- déterminer si l'AFGED a subi une perte de recettes durant le mois d'août 2014 ;
- déterminer l'état du fonds de commerce, en précisant s'il a été cédé et si l'activité a été reprise, et en apportant tout élément permettant de déterminer le préjudice lié à la destruction du fonds de commerce ;
- déterminer le coût des licenciements de personnel de l'AFGED ;
- déterminer si les subventions touchées par l'AFGED ont été reversées à l'Etat et à la caisse d'allocation familiales ;
- déterminer le montant des pertes de salaires des époux E... à compter du mois de février 2015, en précisant le montant des éventuels revenus de remplacement touchés par ces derniers ;
- faire, le cas échéant, toute constatation utile.

L'expert, désigné par une ordonnance du 25 septembre 2017 du président de la Cour, a remis le 8 mars 2018 un " rapport de carence ", les demandeurs ayant refusé d'honorer l'allocation provisionnelle décidée par une ordonnance du 12 décembre 2017 du président de la Cour.

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