CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE01619, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000030716566
Date11 juin 2015
Judgement Number13VE01619
CounselDS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 17 octobre 2013, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES, dont le siège est 28 rue Troyon à Sèvres (92310), par Me Busson, avocat ; le syndicat requérant demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108279 en date du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté
n° 2010-192 du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2010, en tant qu'il a déclaré cessible une parcelle de terrain lui appartenant, sise à Sèvres, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la route départementale n° 7 et des berges de Seine entre le Pont de Sèvres et Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de comporter la moindre signature, et a omis de statuer sur le moyen tiré de la divergence existant entre les dossiers soumis à enquêtes d'utilité publique et parcellaire ;
- l'emprise foncière déclarée cessible dépasse significativement ce qui est nécessaire à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, en méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce que la profondeur des aménagements prévus au dossier de déclaration d'utilité publique n'excède pas 22,50 mètres, alors que la largeur de l'emprise faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité est de 28 mètres ;
- la procédure d'enquête publique suivie par l'État est irrégulière, dès lors qu'il existe un écart entre le tracé de la déclaration d'utilité publique et l'emprise des terrains faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- les observations de Me A...du cabinet Busson pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE...

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