CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/04/2024, 22VE01373, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. EVEN |
Record Number | CETATEXT000049410407 |
Judgement Number | 22VE01373 |
Date | 11 avril 2024 |
Counsel | SCP ENJEA AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas en tant qu'elle a institué l'emplacement réservé n°17 sur la parcelle cadastrée section AT n°144, ainsi que la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002099 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Cotillon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération du 26 septembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Maurepas une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 26 septembre 2019 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la partie écrite du règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas les caractéristiques de l'emplacement réservé n°17 ;
- en tout état de cause, les informations relatives à cet emplacement figurant dans la partie graphique du règlement sont insuffisantes pour répondre aux exigences des dispositions des articles L. 151-40 et R. 151-48 du code de l'urbanisme ; le plan ne renseigne pas la parcelle cadastrale sur laquelle il porte, ce qui ne permet pas d'assurer la localisation précise de l'emplacement ; le plan de zonage et sa légende ne précisent pas suffisamment à quoi la voie projetée permettra d'accéder, ni à qui les stationnements seront communs ; ces documents ne permettent pas d'apprécier la localisation et les dimensions de la voie, tout comme l'emplacement et le nombre des emplacements ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'instauration de l'emplacement réservé...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas en tant qu'elle a institué l'emplacement réservé n°17 sur la parcelle cadastrée section AT n°144, ainsi que la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002099 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Cotillon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération du 26 septembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Maurepas une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 26 septembre 2019 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la partie écrite du règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas les caractéristiques de l'emplacement réservé n°17 ;
- en tout état de cause, les informations relatives à cet emplacement figurant dans la partie graphique du règlement sont insuffisantes pour répondre aux exigences des dispositions des articles L. 151-40 et R. 151-48 du code de l'urbanisme ; le plan ne renseigne pas la parcelle cadastrale sur laquelle il porte, ce qui ne permet pas d'assurer la localisation précise de l'emplacement ; le plan de zonage et sa légende ne précisent pas suffisamment à quoi la voie projetée permettra d'accéder, ni à qui les stationnements seront communs ; ces documents ne permettent pas d'apprécier la localisation et les dimensions de la voie, tout comme l'emplacement et le nombre des emplacements ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'instauration de l'emplacement réservé...
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