CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/04/2024, 23VE00832, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000049410410
Judgement Number23VE00832
Date11 avril 2024
CounselSARL HUBERT VEAUVY AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., Mme A... G..., M. F... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille a accordé un permis de construire à la SAS Bouygues immobilier, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201348 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 18 décembre 2023, M. C... E..., Mme A... G..., M. F... B... et Mme D... B..., représentés par Me Ragot, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre celui-ci ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de la Membrolle-sur-Choisille une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont déclaré à tort un moyen comme inopérant pour l'écarter sans y répondre ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une contradiction dans les motifs, et a dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne mentionne pas le sens des avis recueillis au cours de l'instruction ;
- le permis en litige est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation qui prévoyaient que la parcelle en cause devait accueillir un nouveau jardin public et seulement une vingtaine de logements ;
- les dispositions de l'article UB7 relatives aux implantations en limite de parcelle ont été méconnues ; les règles de recul s'appliquent en zone UB dès lors que la construction n'est pas implantée en zone séparative ; l'implantation ne respecte pas la règle de recul de 3 mètres minimum ;
- les dispositions des articles UB10 et UB11 relatives aux hauteurs des constructions ont été méconnues ; en outre, le terrain naturel n'est aucunement respecté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, la commune de la Membrolle-sur-Choisille, représentée par Me Veauvy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en l'invitant à régulariser l'arrêté du 21 octobre 2021 en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou le cas échéant à limiter l'annulation de l'arrêté au seul vice dont il serait affecté, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. E... et autres a été enregistré le 24 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lehmann pour M. E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille a, par un arrêté du 21 octobre 2021, accordé à la société Bouygues immobilier un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction de cinquante-quatre logements répartis en un bâtiment d'habitat collectif et de trois bâtiments d'habitat intermédiaire, sur un terrain sis 23, rue du Colombeau. M. E..., Mme G..., M. et Mme B..., voisins du...

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