CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/04/2024, 23VE02666, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000049410419
Judgement Number23VE02666
Date11 avril 2024
CounselESCUILLIE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordonnance n° 2308330 du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B....

Par un jugement n° 2314626 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Escuillié, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre toute mesure pour permettre son retour sur le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 ou 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de son retour sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;

5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il se trouvait en situation régulière à la date de cette décision et, d'autre part, il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de...

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