CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/04/2024, 22VE01141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000049410404
Judgement Number22VE01141
Date11 avril 2024
CounselLEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants mineurs.

Par un jugement n° 2005657 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 mai et 1er août 2022, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intégralité des moyens développés en première instance sont repris devant la cour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours...

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