CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2023, 21VE02289, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000048589655
Judgement Number21VE02289
Date15 décembre 2023
CounselSELARL D'AVOCATS JURIS CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Stratfin a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments de prélèvements sociaux et de la retenue à la source, ainsi que des amendes, majorations et intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801326 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 30 juillet 2021 et les 3 janvier, 4 janvier, 28 janvier, 3 juin, 22 juin, 5 juillet et 19 juillet 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la SAS Stratfin, représentée par Me Fornet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Stratfin soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- l'administration fiscale a appliqué le coefficient de déduction qu'elle a retenu à des dépenses exposées pour les besoins de ses opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; son activité de courtage en assurances exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, qui consiste à percevoir des commissions sur les contrats en cours, ne génère pas de charges externes, à l'inverse de son activité de conseil soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, qui induit des frais de représentation, de déplacement, etc ; il s'ensuit que l'ensemble de ses dépenses peut être rattaché à ses opérations ouvrant droit à déduction ;
- ses dépenses en matière d'investissements équins, exposées dans le cadre d'opérations d'achats de chevaux en vue de leur revente soumises à taxe sur la valeur ajoutée, ouvrent droit à déduction ; il en est de même de ses frais d'avocats engagés dans le cadre de son activité soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
- pour déterminer le coefficient de déduction, le service a omis de prendre en compte ses opérations réalisées en Guyane, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 294 du code général des impôts ; compte tenu du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en Guyane de 14 427 euros en 2013 et 67 499 euros en 2015, les coefficients de déduction au titre de ces deux exercices s'établissent à 0,22 au titre de l'année 2013 et 0,29 au titre de l'année 2015 ;
- en conséquence, c'est à tort que le service a réintégré un profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle justifie de son intérêt économique à ne pas avoir facturé d'intérêts sur les avances consenties à la société LDG Gestion, eu égard à ses liens commerciaux et aux difficultés financières de sa filiale ; la convention de trésorerie à laquelle elle a souscrit ne prévoit aucune obligation de rémunérer ces avances, qui sont expressément autorisées par l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ; elle justifie de ses liens d'interdépendance et des difficultés de la société LDG Gestion ;
- la somme de 66 544,45 euros portée en charges diverses au titre de l'exercice 2013 correspond à différentes facturations de commissions bancaires sur d'anciennes affaires dont la facturation avait été établie très tardivement par la société et dont le paiement n'a jamais pu être recouvré, soit parce que l'affaire était trop ancienne, soit parce que les conventions n'avaient pas été renouvelées, soit encore parce que la société avait fait faillite (PCI Courtage) ; les provisions ont été reprises et les pertes constatées ;
- la retenue à la source sur les dividendes distribués à la société Archipel Newko SA établie au Luxembourg n'est pas justifiée dès lors que cette société a été assujettie au Luxembourg à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés et devait par conséquent être exonérée de retenue à la source en application de l'article 119 ter du code général des impôts ;
- les dividendes versés à M. A... ne devaient pas être soumis aux prélèvements sociaux dès lors qu'ils ont été immédiatement réinvestis dans un plan d'épargne d'entreprise ; l'administration fiscale a d'ailleurs abandonné la rectification en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de M. A... ;
- la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du coefficient de déduction n'est pas justifiée ;
- l'amende de 50 % du montant des dividendes non déclarés qui lui a été infligée en application de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas applicable dès lors que cette omission constitue sa première infraction et qu'elle a été réparée à la première demande de l'administration ; cette omission n'ayant causé aucun préjudice au Trésor public, dès lors que ces dividendes ont été déclarés par les associés qui en ont bénéficié et soumis à l'impôt, il est inéquitable de la soumettre à cette amende.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et les 23 mars, 13 juin, 27 juin et 19 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les prélèvements sociaux sur les dividendes distribués à M. A... ne pouvaient être mis à la charge de la SAS Stratfin dès lors que ces revenus distribués constituent des revenus du patrimoine assis et recouvrés selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et non des produits de placements au sens de l'article L. 136-7 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de M. A..., gérant de la SARL Aspan, dirigeante de la SAS Stratfin.

Une note en délibéré présentée pour la SAS Stratfin a été enregistrée le 5 décembre 2023.


Considérant ce qui suit...

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