CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2023, 22VE02060

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000048589666
Judgement Number22VE02060
Date15 décembre 2023
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Nickel a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2019, pour un montant total de 364 279 euros.

Par un jugement n° 2004893 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Nickel des impositions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022, 4 octobre 2022, 16 juin 2023 et 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Nickel, devenue société par actions simplifiée (SAS), les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée par le tribunal.

Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Nickel des impositions en litige au motif que les prestations de service de ménage et repassage à domicile réalisées en mode "mandataire" bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % ; les premiers juges ont méconnu les dispositions du i de l'article 279 du code général des impôts et de l'article 86 de l'annexe III à ce code en leur donnant une interprétation non conforme à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Nickel ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 19 octobre 2023, la SAS Nickel, représentée par Me Tournès, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête du ministre n'est pas recevable dès lors que la requête sommaire présentée dans le délai d'appel ne comportait aucun moyen ;
- elle fournit des prestations d'entretien de la maison et travaux ménagers au sens du II de l'article 86 de l'annexe III au code général des impôts ; elle est déclarée à ce titre auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte), en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail ; elle n'exerce pas une activité de coordination, qui concerne seulement l'intermédiation entre un particulier à la recherche d'un prestataire en vue de la délivrance d'un service à la personne à son domicile et un organisme de services à la personne agréé ou déclaré ; les prestations d'entretien de la maison et travaux ménagers en mode mandataire entrent dans le champ d'application de l'article 279 du code général des impôts, dès lors que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable dépend de la nature de l'activité et non des modalités d'exercice de cette activité ; ses salariés interviennent au domicile de ses clients pour déterminer leurs besoins, contrôler la qualité des prestations et pallier les absences des salariés employés par ses clients ;
- à titre subsidiaire, si l'interprétation de l'article 86 de l'annexe III au code général des impôts soutenue par l'administration fiscale devait être retenue, elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, dont cet article est issu, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts et que le i de l'article 279, modifié par la loi du 23 juillet 2010, renvoie au décret pour la fixation de la liste " des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 " et non pour réduire la liste des prestations éligibles au taux réduit ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle exprimée par l'administration fiscale dans la proposition de rectification du 25 avril 2018 adressée à la société Shiva Groupe, maison-mère du groupe Shiva, dont elle est filiale à 95 %, qui appartient au même groupe d'intégration fiscale et qui, outre ses fonctions de franchiseur et de société holding, maison-mère et tête de groupe, exerce la même activité de services d'entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, dans les mêmes conditions opérationnelles et juridiques ; elle est également fondée à se prévaloir de la position exprimée dans le " récépissé portant modification de...

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