CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2023, 23VE00543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000048589668
Judgement Number23VE00543
Date15 décembre 2023
CounselMARIETTE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du 12 janvier 2023 décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Eure-et-Loir.

Par un jugement n° 2300531 du 17 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars, 20 septembre et 28 septembre 2023, Mme F..., représentée par Me Mariette, avocate, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) d'annuler les arrêtés contestés ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de ce que les supérieurs hiérarchiques du signataire étaient absents ou empêchés ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 UE ont été méconnues dès lors que les brochures d'information lui ont été remises en langue française, langue qu'elle ne comprend pas, alors que leur traduction en lingala est disponible et que, si l'interprète traduisait à la requérante les déclarations de l'agent de la préfecture, il ne lui a pas traduit le contenu des brochures A et B ;
- la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée en ce qu'elle omet d'indiquer sur la base de quel critère de responsabilité prévu par le règlement 604/2013 UE, la Croatie a été retenue comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- les principes de l'unité de la famille et du droit à mener une vie familiale normale ont été méconnus, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que sa sœur réside régulièrement en France, ainsi que son beau-frère, reconnu réfugié ; la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin, dont le principe est repris à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a vocation à s'appliquer lorsque le demandeur d'asile a de la famille en France ;
- l'arrêté de transfert étant illégal, l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence ;
- le préfet ne démontre pas en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence en lieu et place d'octroyer un délai de départ volontaire et de la contraindre à pointer deux fois par semaine.

Par des mémoires enregistrés les 12 mai et 21 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

La préfète fait valoir que la requête n'a plus d'objet et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/1185 du 6...

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