CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2023, 21VE03181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000048589663
Judgement Number21VE03181
Date15 décembre 2023
CounselSARL LE PRADO - GILBERT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 1095 émis le 17 août 2018 à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (D...) pour un montant de 5 700 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 1903900 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 1095, déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 4 700 euros, mis à la charge de D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la SHAM ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par D....

II - La SHAM a également demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 1041 émis le 6 août 2018 à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (D...) pour un montant de 355 082,23 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 1902324 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1041, déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 314 802,92 euros, mis à la charge de D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la SHAM ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par D....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n°21VE03181 le 29 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, D..., représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1903900 ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et à fin de décharge présentées par la SHAM devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 5 700 euros correspondant à la somme versée à M. J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'à lui verser une somme correspondant aux intérêts sur la somme de 5 700 euros et à leur capitalisation ;

4°) de condamner la SHAM à lui verser la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

5°) de condamner la SHAM à lui rembourser la somme de correspondant aux frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours n'avait pas commis de faute en décidant d'opérer la victime ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital et de son assureur ;
- c'est encore à tort que le tribunal a estimé que le défaut d'information était à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 20 %, de renoncer à l'opération ; cette faute est également de nature à engager la responsabilité pleine et entière de l'hôpital et de son assureur ; à défaut, un coefficient de perte de chance de 80 % devrait être retenu ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration était fondé ; ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, compte tenu des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, un tel vice ne constitue pas une privation de garantie justifiant l'annulation du titre exécutoire attaqué ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires, présentées à titre reconventionnel et subsidiaire, pour le cas où le titre exécutoire attaqué serait annulé pour un vice de forme ;
- il est également en droit de formuler une demande de versement des intérêts et de leur capitalisation ;
- il y a lieu d'appliquer une pénalité de 15 % en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- les frais d'expertise, d'un montant de 1 680 euros, doivent donner lieu à un remboursement par la SHAM.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2022 et le 21 novembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, représentée par la SARL Le Prado - Gilbert, avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de D... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de la décharger de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'hôpital n'a commis aucune faute en décidant d'opérer la victime ;
- le défaut d'information quant aux risques inhérents à cette intervention n'est à l'origine d'aucune perte de chance de se soustraire à ces risques en l'absence de probabilité qu'une telle information eut permis à la victime de renoncer à cette intervention ; à titre subsidiaire, le taux de perte de chance retenu par le tribunal est excessif ;
- les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice d'affection de M. H... J... ;
- le titre exécutoire attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont applicables en l'espèce, la SHAM n'étant pas une personne publique ; en effet, l'ampliation du titre exécutoire qui lui a été adressée ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de la personne qui a signé l'ordre de recouvrer, dont la signature ne figure que sur le bordereau du titre et non sur son ampliation ; ce défaut suffit à entraîner l'annulation du titre exécutoire attaqué et a, en tout état de cause, privé la SHAM d'une garantie liée à l'identification de l'auteur de l'acte ;
- les conclusions reconventionnelles présentées par D... tendant au remboursement de l'indemnité versée à M. J... sont irrecevables dès lors que D... a fait le choix d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance ;
- les conclusions reconventionnelles tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation sur la somme mise à sa charge par D... doivent également être rejetées pour irrecevabilité, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct ; en tout état de cause, le caractère suspensif de l'opposition aux titres exécutoires fait obstacle à ce que les intérêts courent sur la créance avant la décision du tribunal ;
- les conclusions reconventionnelles tendant à l'application de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique sont irrecevables dès lors que le titre exécutoire dont elles sont l'accessoire doit être annulé ; elles doivent en tout état de cause être rejetées dès lors qu'une telle pénalité, qui ne saurait avoir de caractère automatique, ne se justifie pas en l'espèce eu égard aux divergences entre le rapport d'expertise et l'avis de la CCI ;
- les conclusions reconventionnelles tendant au remboursement des frais...

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