CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2023, 21VE03388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000048656814
Judgement Number21VE03388
Date15 décembre 2023
CounselKHEMISSI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... et Mme C... A... F... épouse A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803329 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2013, correspondant à la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires en contrepartie de chèques émis avant le 1er juillet 2013, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2021, 14 février 2023 et 23 novembre 2023, M. et Mme A... B..., représentés par Me Khemissi, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées, à hauteur de ce qui excède l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes, en base, de 9 673,65 euros au titre de l'année 2013 et 11 400 euros au titre de l'année 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise la procédure de demande de justifications à peine de taxation d'office prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature, ni le classement catégoriel ;
- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle fait référence à la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Moh Déco, sans désigner l'acte auquel elle se réfère, ni la date de cet acte ;
- l'administration fiscale devait les informer de l'origine et de la teneur des factures qu'elle a obtenues de tiers dans le cadre de la vérification de la société Moh Déco ;
- au titre de l'année 2013, le montant des encaissements récapitulés par le service vérificateur en annexe 1 a été arrêté à la somme de 231 066 euros au lieu de 213 066,20 euros ;
- le tableau récapitulatif des encaissements pour 2014 comporte deux erreurs, l'une relative au CRCAM dont les crédits sont de 14 787 euros au lieu de 11 422,52 euros, l'autre, concernant un compte ouvert à la BNP, pour lequel le service a comptabilisé des encaissements à hauteur de 10 737,90 euros au lieu de 10 836,90 euros ;
- M. A... B... a exercé une activité de peintre pour son propre compte relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; les encaissements qui avaient pour origine les anciens clients de cette activité non déclarée doivent être rattachés à cette activité ;
- les encaissements provenant d'autres clients que ceux de la SARL Moh Déco ne peuvent être regardés comme des revenus distribués dès lors que les sociétés distributrices n'ont pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
- l'administration n'apporte la preuve de la confusion des patrimoines qu'à hauteur des sommes de 9 673,65 euros au titre de l'année 2013 et 11 400 euros au titre de l'année 2014.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2022 et 16 novembre 2023, et un avis de dégrèvement enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté...

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