CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22/12/2023, 22VE02844, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000048658944
Judgement Number22VE02844
Date22 décembre 2023
CounselCONROY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208237 du 13 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Conroy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de l'Essonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Conroy, au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le jugement a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors que ni son conseil ni elle-même n'ont été régulièrement avertis de l'audience du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal n'ayant pas rectifié l'erreur commise lors de l'enregistrement de son nom sur Télérecours ni répondu à sa demande de renvoi de l'audience du 7 décembre 2022 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant la situation de ses enfants ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, en cas de refoulement vers le Libéria ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des...

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