CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 22VE00445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number22VE00445
Record NumberCETATEXT000047213526
Date20 février 2023
CounselKA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 4 et 5 mars 2021 par lesquels le préfet des Yvelines les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur reconduite et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par deux jugements n° 2101908 et n° 2101907 du 3 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Sous le n° 22VE00445, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 2022 et 2 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Ka, avocat, demande à la cour :

1° de " communiquer l'entier dossier de première instance " ;

2° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3° d'annuler le jugement attaqué ;

4° d'annuler l'arrêté contesté ;

5° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de dix jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- si le préfet a versé à la procédure de première instance le procès-verbal d'audition de la requérante, la fiche de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'une fiche de retenue administrative incomplète, les pièces complémentaires relatives à la saisine, l'interpellation, le contrôle, la notification des droits et la notification de la fin de la retenue n'ayant pas été communiquées, le tribunal n'a pas été mis en mesure de vérifier si elle s'est vue notifier ses droits au recours, à un interprète et à un avocat ;
- en l'absence d'éléments sur la possibilité d'avoir recours à un interprète et un avocat, elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit d'être entendue, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour est injustifiée et disproportionnée.

II. Sous le n° 22VE00446, par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 28 février et 2 mai 2022, M...

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