CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE00652, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE00652
Record NumberCETATEXT000047213500
Date20 février 2023
CounselMOSSET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1903990 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 et deux mémoires, enregistrés les 12 août 2021 et 11 janvier 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Mosset, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à hauteur de 8 715 euros au titre de 2014 et de 14 161 euros au titre de 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils justifient tant de l'absence de ressources et de patrimoine de la mère de M. B... que des besoins de celle-ci à hauteur de la pension alimentaire dont ils demandent la déduction de leur revenu imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2021 et 3 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme B....

Il fait valoir que ceux-ci ne justifient pas des besoins de la mère de M. B... excédant le montant déductible retenu par l'administration fiscale.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixé au 11 février 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme B..., l'administration fiscale a notamment considéré que la déduction faite par les requérants d'une pension alimentaire de 35 000 euros au cours de l'année 2014 et de 49 000 euros au cours de l'année 2015, versée à la...

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