CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2022, 20VE02443, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number20VE02443
Record NumberCETATEXT000045962558
Date21 juin 2022
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS DHL Global Forwarding a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions, publiées le 11 décembre 2019 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en tant que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) a, d'une part, attribué un coefficient de localisation 1,1 à la parcelle n° 63 de la section AO de la commune de Villepinte et, d'autre part, fixé un tarif de 236,8 euros /m2 pour la catégorie BUR 2 du secteur d'évaluation 2 du département de la Seine-Saint-Denis ;

Par un jugement n° 2001597 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 mars et 18 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 novembre 2021, la SAS DHL Global Forwarding, représentés par Me Ruggiu et Me du Pasquier, demande à la cour.

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions contestées,

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision relative au coefficient de localisation applicable à la parcelle 63 de la section AO de la commune de Villepinte ;
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- les décisions contestées ne satisfont pas aux exigences de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense des 18 février et 6 juillet 2021 et un mémoire récapitulatif du 24 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 novembre 2021, l'instruction a été close au 23 décembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pasquier, pour la SAS DHL Global Forwarding.


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