CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 20VE01569, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number20VE01569
Record NumberCETATEXT000044470663
Date07 décembre 2021
CounselBULAJIC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000871 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour permanent, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, n'est pas visé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- en n'examinant pas sa demande au regard de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; il a droit à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il justifie d'un séjour régulier et ininterrompu en France depuis cinq ans en qualité de conjoint d'une ressortissante polonaise installée en France, sans que lui soit opposable la condition de ressources ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est contraire au 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'oppose à l'éloignement des membres de famille de citoyens européens justifiant de cinq années de séjour permanent ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les...

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