CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 21VE00147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE00147
Record NumberCETATEXT000044470677
Date07 décembre 2021
CounselNAIT MAZI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mai 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2004838 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté, et enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande présentée par M. H....

Il soutient que l'avis de la commission de séjour des étrangers n'est entaché d'aucun vice non régularisable.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Beaujard a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2020 annulant son arrêté du 2 mai 2020 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. H..., ressortissant égyptien né le 19 novembre 1968, et lui avait fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en...

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