CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/07/2021, 21VE00661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DORION
Judgement Number21VE00661
Record NumberCETATEXT000043934861
Date12 juillet 2021
CounselKWEMO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités maltaises.

Par un jugement n° 2008013 du 5 février 2021, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. E..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les critères retenus pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- il n'a pas été destinataire de la brochure d'information relative à l'Etat responsable de sa demande d'asile et l'application du règlement Dublin, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le publics et l'administration ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Malte connaît des défaillances systématiques dans l'accueil des migrants ; il a été retenu pendant trois mois dans un centre pour migrants sous autorité militaire, avant d'être transféré dans un camp ouvert où il devait pointer trois fois par jour et où il était hébergé dans des conditions insalubres ; ses problèmes psychiatriques n'ont jamais fait l'objet d'un suivi ;
- sa remise aux autorités maltaises l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a épuisé toutes les voies de recours suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités maltaises qui risquent de le renvoyer au Bangladesh où il est susceptible de subir des mauvais traitements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur...

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