CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/05/2021, 20VE01632, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 20VE01632 |
Record Number | CETATEXT000043511415 |
Date | 11 mai 2021 |
Counsel | CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1807673 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2020 et le 28 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie sa qualité d'artiste par son inscription au répertoire de l'INSEE et son affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, et jouit d'une renommée internationale ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1807673 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2020 et le 28 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie sa qualité d'artiste par son inscription au répertoire de l'INSEE et son affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, et jouit d'une renommée internationale ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...
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