CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 05/11/2019, 18VE01848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number18VE01848
Date05 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039357177
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FERRERO FRANCE SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations en matière de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.

Par une ordonnance no 1707237 du 12 avril 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2018, la société FERRERO FRANCE SA, représentée par Me A... et Me de la Berge, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

2° de prononcer la restitution des cotisations restant en litige, acquittées au titre de l'année 2013, pour un montant de 1 800 858 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


La société FERRERO FRANCE SA soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant le principe du contradictoire et doit être annulée pour ce motif ;
- elle ne pouvait être prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société ne présentant pas le caractère de conclusions manifestement irrecevables ;

Sur la recevabilité de sa demande :
- sa réclamation du 12 juillet 2016 était recevable, dès lors qu'elle disposait d'un délai jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; le délai dont elle disposait pour présenter sa réclamation courait jusqu'au 31 décembre 2017 ;
- elle a fondé une nouvelle réclamation, du 30 mai 2018, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 n° 2017-660 QPC, qui constitue un évènement nouveau au sens des articles R. 196-1 et du 3ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; sa demande était donc également recevable pour ce motif ;

Sur le bien-fondé des cotisations en litige :
- le Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 235 ter ZCA du code général...

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