CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 23VE02376, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401473
Judgement Number23VE02376
Date09 avril 2024
CounselVEILLAT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2307024 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des pièces enregistrées les 27 octobre 2023, 9 février et 22 mars 2024, sous le n° 23VE02376, Mme B..., représentée par Me Veillat, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que ses conclusions à fin d'annulation étaient devenues sans objet ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal ; l'avis du collège de médecins de l'OFII n'était pas joint à la décision ; il ne prend en compte le fait qu'il s'agit d'un renouvellement de titre ; il omet de préciser la présence en France de ses trois sœurs, dont l'une de nationalité française et les deux autres en situation régulière ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; il n'a pas examiné la demande de carte de résident qu'elle avait formulée le 4 juillet 2018 ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'elle sollicite la délivrance d'un titre de plein droit et qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- l'authenticité des signatures électroniques des trois médecins de l'OFII n'est pas établie ;
- la preuve de la collégialité de l'avis n'est pas rapportée ;
- aucune pièce de la procédure ne mentionne expressément qu'un rapport a été établi par un médecin de l'OFII, ni que ce rapport a été transmis au collège de médecins, ni le nom du médecin signataire, ni la date de transmission du rapport ne sont connus ; ni l'avis produit, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de s'assurer que le médecin rapporteur qui aurait établi le certificat remis au collège de médecins de l'OFII n'a pas siégé au sein du collège ; la décision contestée ne permet pas de s'assurer que les trois médecins signataires de l'avis du collège de médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis consultatif du collège de médecins de l'OFII ;
- en omettant de statuer sur sa demande du 4 juillet 2018, de délivrance d'une carte de résident, le prévu a méconnu les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- il a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pourra pas bénéficier de l'appareil de ventilation non invasive dont elle aura besoin à vie, ni d'un suivi approprié, au Sénégal ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît la protection contre l'éloignement prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 février 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide...

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