CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 23VE02768, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VERSOL |
Judgement Number | 23VE02768 |
Date | 09 avril 2024 |
Record Number | CETATEXT000049401475 |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2306823 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines et a enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02768, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02769, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement que le rejet de la demande de Mme B....
Les requêtes ont été communiquées à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les rapports de Mme Dorion ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée le 4 octobre 2022 par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2306823 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines et a enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02768, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02769, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement que le rejet de la demande de Mme B....
Les requêtes ont été communiquées à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les rapports de Mme Dorion ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée le 4 octobre 2022 par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des...
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