CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 22VE00249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401455
Judgement Number22VE00249
Date09 avril 2024
CounselCABINET ARVIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Godart a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° DDCS 2020-183 du 17 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d'exercer, contre rémunération ou à titre bénévole, les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.

Par un jugement n° 2006016 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. Godart, représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux des droits de la défense en raison de l'anonymisation de l'ensemble du rapport d'enquête administrative et de l'absence de communication de l'ensemble des comptes-rendus d'audition et témoignages ;
- le jugement attaqué doit être annulé en raison de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce que les premiers juges se sont uniquement fondés sur des témoignages anonymes pour considérer que les faits qui lui sont reprochés sont établis ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il fait mention de faits d'une extrême gravité sans apporter la moindre précision sur la période et la fréquence des faits reprochés, ni le nombre de victimes ; cet arrêté fait référence à des comptes-rendus d'audition et témoignages qui ne lui ont pas été communiqués ;
- en l'absence de communication des comptes-rendus d'audition des victimes et du fait de l'anonymisation du rapport d'enquête, le principe du caractère contradictoire de la procédure administrative préalable a été méconnu ;
- l'interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-1 du code du sport, qui emporte de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle, ne pouvait être prononcée à son encontre alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; le préfet ne pouvait prendre cette mesure, au seul motif de l'ouverture d'une procédure pénale, sans méconnaître la présomption d'innocence ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022 et 19 juillet 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont...

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