CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 22VE00721, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401461
Judgement Number22VE00721
Date09 avril 2024
CounselREILLAC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fincos Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

Par un jugement n° 1813373-1901416 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des demandes de la SAS Fincos Services.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2022, 9 janvier et 14 décembre 2023, sous le n° 22VE00721, la SASU Fincos Services, représentée par Me Reillac, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application de la doctrine administrative, les sommes réintégrées à son chiffre d'affaires par l'administration fiscale ont le caractère de traitements et salaires versés à Mme B... A... qui ne peuvent être rattachés à son chiffre d'affaires imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 20 février 2024...

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