CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 23VE00903, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401469
Judgement Number23VE00903
Date09 avril 2024
CounselCABINET ARVIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Godart a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° DDCS 2020-002 du 4 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d'exercer, contre rémunération ou à titre bénévole, les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de six mois, et la décision du même jour le mettant en demeure de mettre fin à son activité d'exploitant d'établissement dans un délai d'une semaine.

Par un jugement n° 2001155 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 22VE00249 et régularisée le 28 avril 2023, M. Godart, représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont, à tort, considéré qu'il existait une situation d'urgence justifiant le non-respect du principe du contradictoire ; les deux jours au cours desquels des informations ont été recueillies auraient permis de mettre en œuvre une procédure contradictoire ; les pièces que l'administration a pris le temps de recueillir ne lui ont pas été communiquées ;
- à la date des décisions contestées, les seuls éléments portés à la connaissance de l'administration ne pouvaient justifier les décisions contestées.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. Godart, président du Club Athlétique de l'Ouest (CAO 78), entraîneur bénévole d'athlétisme et salarié du club " Les Foulées de...

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