CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 23VE02118, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401471
Judgement Number23VE02118
Date09 avril 2024
CounselCALVO PARDO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2216097 du 21 août 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la seule circonstance qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que les faits ayant justifié sa condamnation pénale sont anciens, qu'elle s'est conformée aux obligations de son contrôle judiciaire, que le risque de récidive est exclu, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle stable et ancienne et que la mesure d'expulsion prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits isolés pour lesquels elle a été sanctionnée ;
- eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et de sa vie familiale avec un ressortissant français, et à la stabilité de son insertion professionnelle, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion ;
- les conclusions...

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