CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 22VE00217, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401453
Judgement Number22VE00217
Date09 avril 2024
CounselSELARL ANDRE MADRID
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Jeff Expo, représentée par M. B... A..., mandataire ad hoc, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1811643 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 031,54 euros au titre de l'exercice 2013, et des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, la SARL Jeff Expo, représentée par Me Madrid, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a affirmé, sans le justifier, que seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration, dispose de la qualité de représentant de la société et que c'est avec ce mandataire que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de procédure doit être adressée ;
- l'administration lui oppose l'existence d'un avis de vérification sans en apporter la preuve matérielle ;
- cet avis est irrégulier en ce qu'il n'a pas été adressé à la bonne personne, ni à la bonne adresse, et sans communication de la charte du contribuable vérifié ;
- cet avis devait préciser, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre de procédures fiscales, les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;
- en reprenant les opérations de contrôle le 2 mars 2015, l'administration aurait dû adresser à son mandataire ad hoc un avis de vérification et une charte du contribuable vérifié ;
- l'administration fiscale a procédé à une deuxième vérification portant sur les mêmes années et les mêmes impôts, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de vérification du 19 décembre 2014 adressée à son gérant est irrégulière, dès lors que la décision de liquidation a été publiée au BODACC le 29 août 2014 et que la mission du liquidateur était terminée ; la procédure d'opposition à contrôle fiscal menée avec son gérant ne lui est pas opposable ;
- la proposition de rectification du 15 avril 2015 est irrégulière ; M. A... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société avec mission " de recevoir tous les actes de procédure tant en matière d'assiette que de recouvrement " et non pour représenter la société dans le cadre du contrôle ; il n'entrait pas dans ses missions de rencontrer le vérificateur et de produire la comptabilité ; la procédure d'évaluation d'office a été mise en œuvre à tort en l'absence d'opposition au contrôle ;
- elle justifie de six factures de la SARL Eurobat Montage émises en 2012 et payées en 2013 pour un montant total hors taxe de 53 870 euros, de cinquante factures de la même société payées en 2013 pour un montant total hors taxe de 268 415 euros, de diverses factures payées en 2013 pour un montant total hors taxe de 8 296,74 euros et de six...

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