CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/10/2023, 21PA00260, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CARRERE
Record NumberCETATEXT000048166861
Judgement Number21PA00260
Date06 octobre 2023
CounselAARPI CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil, au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, d'augmenter ses déficits reportables et de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés, des contributions exceptionnelles et des contributions sociales, correspondant à l'imposition de la quote-part de frais et charges intégrée dans ses résultats à raison des dividendes reçus de sa filiation suisse, la société Axa Versicherungen AG.

Par un jugement n° 1911083 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, transmise par la Cour administrative d'appel de Versailles et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 janvier et le 25 mai 2021, la société Axa SA, représentée par Mes Pichot et Ullmann, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer l'augmentation de ses déficits reportables et restitution des impositions litigeuses ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne, afin qu'elle statue à titre préjudiciel, conformément aux stipulations des articles 256 et 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, sur l'ensemble des questions d'interprétation que soulève le présent litige ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le refus de neutraliser la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes qui lui ont été distribués par sa filiale suisse constitue une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux, dès lors, d'une part, que la liberté d'établissement n'est pas garantie en l'espèce et, d'autre part, que le champ d'application de la disposition critiquée n'est pas limité à des situations dans lesquelles une influence décisive est en cause ;
- le refus de neutraliser la quote-part de frais et charges contrevient à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, conclue le 10 octobre 1989 ;
- il est contraire aux stipulations de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966, relatives à la non-discrimination ;
- il méconnaît les principes issus de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- il est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- il n'est pas conforme à l'interprétation de la loi fiscale exprimée par les instructions fiscales BOI-IS-GPE-10-30- 10 (n°s 30 et 50 du), BOI-IS-GPE-10-30-20 (n°s 20 et 270), et du BOI-IS-GPE-10-30-20 (n° 170) en date du 12- 9-2012 ;
- la liquidation des restitutions prononcées par la Cour ne peut être exclue, au seul motif que l'impôt acquitté au titre de ces exercices aurait été payé sous forme de crédit d'impôt.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- la liquidation des sommes acquittées serait impossible.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'arrêt Groupe Steria SCA c. Ministère des Finances et des Comptes publics
(aff. C-386/14) du 2 septembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la décision du 13 avril 2018 n°2018-699 QPC Life Science Holding France du Conseil Constitutionnel ;
- l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, conclu le 10 octobre 1989 et entré en vigueur le 1er janvier 1993 ;
- la convention fiscale...

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