CAA de PARIS, 9ème chambre, 13/07/2022, 21PA00481, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CARRERE
Judgement Number21PA00481
Record NumberCETATEXT000046045866
Date13 juillet 2022
CounselCHAULIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Financière de l'Echiquier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2011 à avril 2013.

Par un jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Financière de l'Echiquier, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de cette même période pour un montant total de 185 591 euros.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 3 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rétablir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents dont la décharge a été accordée à tort par les premiers juges ;

A titre subsidiaire :

3°) de réformer l'article 1er du jugement du 17 novembre 2020 en ce qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard pour un montant excédant la somme de 128 821 euros ;

4°) d'ordonner le remboursement des sommes déchargées à tort par les premiers juges pour un montant de 56 770 euros ;

En tout état de cause :

5°) de rejeter les conclusions présentées en appel par la SA Financière de l'Echiquier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit ;
- le jugement encourt la réformation en tant que le tribunal a accordé une décharge en droits et intérêts de retard supérieure à celle demandée par la société requérante dans ses conclusions ;
- la SA Financière de l'Echiquier ne peut bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le f. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts dès lors que les opérations en litige ne constituent pas des opérations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; elle ne peut davantage bénéficier de l'exonération prévue par le c. du 1° de l'article 261 C du même code dès lors que le seul document produit est un document rédigé en anglais et que la nature même de l'intervention de la société est contestée ;
- la SA Financière de l'Echiquier, si elle s'accorde sur le montant des droits en litige devant le tribunal administratif, considère à tort que le montant des intérêts de retard s'élève à la somme de 10 690 euros et non de 9 705 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la SA Financière de l'Echiquier, représentée par Me Chaulin, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 1822079 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant excédant la somme de 119 116 euros et des intérêts de regard y afférents pour un montant excédant la somme de 10 690 euros ;

2°) de confirmer le surplus du dispositif du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Financière de l'Echiquier fait valoir que le montant de la décharge prononcée par les premiers juges aurait dû être de 129 806 euros et non de 185 591 euros et que, pour le surplus, les moyens invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet...

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