CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 17PA00382, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000036378307
Date29 décembre 2017
Judgement Number17PA00382
CounselCABINET FRENKEL ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Neo Group a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction, de contribution au développement de l'apprentissage, de retenue à la source et de contribution et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxes additionnelles à cette cotisation, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1603586/1-2 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2017 et le 13 septembre 2017, la société Neo Group, représentée par Me Pelletier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603586/1-2 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour l'application des taxes assises sur les salaires, les indemnités qu'elle a versées à ses salariés peuvent être partiellement admises en déduction, non pas en tant qu'indemnités forfaitaires de grand déplacement mais en tant qu'indemnités de restauration sur le lieu de travail, sur le fondement du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- la doctrine administrative (BOI 5 F-2-12, 3 février 2012, § 6) précise que les allocations forfaitaires pour frais professionnels versées aux salariés autres que les dirigeants de sociétés et assimilés sont présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des montants prévus par la réglementation sociale ;
- les dispositions des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 235 ter H bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 8 et subsidiairement à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
- il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 7 mars 2014 n° 2013-371 QPC que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
- elle n'a commis aucune négligence et n'a pas tenté d'éluder l'impôt ;
- les majorations, qui lui ont été infligées, qui ont le caractère de sanctions, ne sont pas motivées, contrairement à ce que prévoit l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- elle a comptabilisé à juste titre dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 " Déplacements, missions et réceptions " du plan comptable général 1999, applicable en l'espèce, les indemnités " de grand déplacement " versées à ses salariés ; elle est donc en droit de déduire les sommes correspondantes pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux taxes additionnelles ;
- il appartient à l'administration, qui entend l'imposer à la retenue à la source, d'établir que ses salariés ont leur domicile fiscal au Portugal ;
- l'administration ne peut à la fois considérer que les salariés concernés ont leur résidence en France pour l'application des taxes assises sur les salaires et qu'ils sont domiciliés fiscalement au Portugal pour l'application de la retenue à la source ;
- dans deux jugements du 23 octobre 2015, le tribunal des affaires sociales de Melun a jugé que ses salariés devaient être regardés comme domiciliés fiscalement en France au regard des critères de territorialité de l'impôt sur le revenu, pour confirmer des rappels de CSG et de CRDS ;
- subsidiairement, en admettant que ses salariés aient leur domicile fiscal au Portugal, les indemnités de grand déplacement qu'elle leur a versées doivent être affranchies de retenue à la source, en application du 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de faire droit à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Neo Group dans un mémoire distinct produit le 11 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelletier, avocat de la société Neo Group.

Une note en délibéré...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT