CAA de PARIS, 9ème chambre, 12/04/2024, 22PA05121

Presiding JudgeM. CARRERE
Record NumberCETATEXT000049410426
Judgement Number22PA05121
Date12 avril 2024
CounselCABINET P.D.G.B
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 89 983 euros.

Par un jugement n° 2202690 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 décembre 2022, le 2 mai 2023, le 20 juin 2023, et le 15 février 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, représentée par Me Decombe, avocat, demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202690 du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 89 983 euros ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement entrepris est entaché d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Au regard du droit communautaire :

- ayant été pris au visa de l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui exclut de son champ " les dispositions fiscales ", le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique ;
- la contribution n'est pas destinée à couvrir des charges publiques, mais à contribuer à un mécanisme assurantiel couvrant le risque de défaillance et de résolution des établissements de crédit ;
- le montant de la contribution au fonds de résolution unique n'est pas exclusivement forfaitaire ;
- cette contribution n'est pas versée exclusivement à fonds perdus, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2022 C-202/21, ABLV Bank ;
- le caractère assurantiel de cette contribution a été tranché par la décision de cette cour n° C- 584/20 P et C-621/20 P, Landesbank Baden-Württemberg, rendue le 15 juillet 2021 ;
- les textes institutifs du mécanisme de règlement unique prévoient une contrepartie à cette contribution, sous forme notamment de renflouement des établissements bancaires en difficulté ;
- l'analyse de la contribution litigieuse par l'administration est source de discrimination antinationale au sens de la décision de la Cour de l'Union européenne n° C-623/13 du 26 février 2015, De Ruyter ;

Sur l'application de la loi nationale :

- les travaux préparatoires des lois relatives à ce mécanisme mentionnent qu'il est destiné à éviter le renflouement des banques par le contribuable ;
- la contribution n'est mentionnée dans le code général des impôts qu'en ce qui concerne sa non-déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une assurance reposant sur un prélèvement obligatoire ne s'apparente pas pour autant à un impôt ;
- une qualification d'impôt ou taxe de la contribution au fonds de résolution unique méconnaîtrait le principe de légalité de l'impôt tiré de l'ordre juridique communautaire comme de l'ordre juridique national ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :

- l'administration a méconnu sa doctrine exprimée par le paragraphe n° 10 du BOI-CVAE-BASE-30-20131118 ;

Sur le droit européen :

- le refus de déduire la contribution litigieuse de la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est pas non plus compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023, le 25 mai 2023, le 26 juin 2023 et le 11 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il appartenait à la société requérante de poser dans les formes requises une question prioritaire de constitutionnalité, si elle estimait que la contribution litigieuse constitue un impôt établi en méconnaissance des règles constitutionnelles ;
- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement d'exécution n° 2015/81 du Conseil et du Parlement européen du 19 décembre 2014 ;
- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2022, ABLV Bank AS, aff. C-202/21 ;
- la décision de la même Cour du 15 juillet 2021 Landesbank Baden-Württemberg, n° C-584/20 P et C-621/20 P ;
- l'arrêt du tribunal de l'Union européenne du 20 janvier 2021, ABLV Bank AS, aff. T-758/18 ;
- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
- le code général des impôts, et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT