CAA de PARIS, 9ème chambre, 12/04/2024, 23PA01389

Presiding JudgeM. CARRERE
Record NumberCETATEXT000049410430
Judgement Number23PA01389
Date12 avril 2024
CounselOLLEON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BNP Paribas Arbitrage a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à ces cotisations ainsi que des frais de gestion de ces cotisations, acquittés au titre des années 2018 et 2019.

Par un jugement n° 2108538 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 5 avril 2023, le 26 octobre 2023, le 22 décembre 2023 et le 19 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SA BNP Paribas Arbitrage, représentée par Mes Olléon et Janot, avocats, demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108538 du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à ces cotisations, ainsi que des frais de gestion de ces cotisations, acquittés au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) de prononcer la restitution partielle de ces impositions pour un montant total de 2 091 609 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat de la question nouvelle, susceptible de se poser dans d'autres litiges, sur le fondement de l'article 113 du code de justice administrative, de la qualification de la contribution au fonds de règlement unique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Au regard du droit communautaire :

- ayant été pris au visa de l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui exclut de son champ " les dispositions fiscales ", le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique ;
- la contribution n'est pas destinée à couvrir des charges publiques, mais à contribuer à un mécanisme assurantiel couvrant le risque de défaillance et de résolution des établissements de crédit ;
- le montant de la contribution au fonds de résolution unique n'est pas exclusivement forfaitaire ;
- cette contribution n'est pas versée exclusivement à fonds perdus, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2022 n° C-202/21, ABLV Bank ;
- le caractère assurantiel de cette contribution a été tranché par la décision de cette cour n° C- 584/20 P et C-621/20 P, Landesbank Baden-Württemberg, rendue 15 juillet 2021 ;
- les textes institutifs du mécanisme de règlement unique prévoient une contrepartie à cette contribution, sous forme notamment de renflouement des établissements bancaires en difficulté ;

Sur l'application de la loi nationale :

- les travaux préparatoires des lois relatives à ce mécanisme mentionnent qu'il est destiné à éviter le renflouement des banques par le contribuable ;
- la contribution n'est mentionnée dans le code général des impôts qu'en ce qui concerne sa non-déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une assurance reposant sur un prélèvement obligatoire ne s'apparente pas pour autant à un impôt ;
- une qualification d'impôt ou taxe de la contribution au fonds de résolution unique méconnaîtrait le principe de légalité de l'impôt tiré de l'ordre juridique communautaire comme de l'ordre juridique national ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

- l'administration a méconnu sa doctrine exprimée par les paragraphes nos 130 à 200 du BOI-CVAE-BASE-30 qui énumèrent limitativement les charges déductibles pour le calcul de la contribution litigieuse, ainsi que la réponse ministérielle à M. A..., publiée au Journal Officiel du 25 janvier 2011, n° 81428, relative aux contributions pour frais de contrôle versées à l'Autorité de Contrôle Prudentiel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023, le 27 novembre 2023, et le 23 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il appartenait à la société requérante de poser dans les formes requises une question prioritaire de constitutionnalité, si elle estimait que la contribution litigieuse constitue un impôt établi en méconnaissance des règles constitutionnelles ;
- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement d'exécution n° 2015/81 du Conseil et du Parlement européen du 19 décembre 2014 ;
- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2022, ABLV Bank AS, aff. C-202/21 ;
- la décision de la même Cour du 15 juillet 2021 Landesbank Baden-Württemberg,
n° C-584/20 P et...

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