CAA de PARIS, 9ème chambre, 12/04/2024, 22PA05032

Presiding JudgeM. CARRERE
Record NumberCETATEXT000049410424
Judgement Number22PA05032
Date12 avril 2024
CounselERNST & YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BPIFRANCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 312 681 euros, de la taxe additionnelle et des frais de gestion pour les montants respectivement de 5 409 euros et de 3 181 euros.

Par un jugement n° 2202210 rendu le 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 novembre 2022 et le 16 février 2024, la SA BPIFRANCE, représentée par Me Guerineau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202210 rendu le 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 312 681 euros, de la taxe additionnelle et des frais de gestion pour les montants respectivement de 5 409 euros et de 3 181 euros.

2°) de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Au regard du droit communautaire :

- ayant été pris au visa de l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui exclut de son champ " les dispositions fiscales ", le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique ;
- la contribution n'est pas destinée à couvrir des charges publiques, mais à contribuer à un mécanisme assurantiel couvrant le risque de défaillance et de résolution des établissements de crédit ;
- le montant de la contribution au fonds de résolution unique n'est pas exclusivement forfaitaire ;
- cette contribution n'est pas versée exclusivement à fonds perdus, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2022 C-202/21, ABLV Bank ;
- le caractère assurantiel de cette contribution a été tranché par la décision de cette cour n° C- 584/20 P et C-621/20 P, Landesbank Baden-Württemberg, rendue le 15 juillet 2021 ;

Sur l'application de la loi nationale :

- les travaux préparatoires des lois relatives à ce mécanisme mentionnent qu'il est destiné à éviter le renflouement des banques par le contribuable ;
- la contribution n'est mentionnée dans le code général des impôts qu'en ce qui concerne sa non-déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une assurance reposant sur un prélèvement obligatoire ne s'apparente pas pour autant à un impôt ;
- une qualification d'impôt ou taxe de la contribution au fonds de résolution unique méconnaîtrait le principe de légalité de l'impôt tiré de l'ordre juridique communautaire comme de l'ordre juridique national ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :

- l'administration a méconnu l'interprétation de la loi exprimée par les paragraphes n° 150 et n° 170 du BOI-CVAE-BASE-30.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 11 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il appartenait à la société requérante de poser dans les formes requises une question prioritaire de constitutionnalité, si elle estimait que la contribution litigieuse constitue un impôt établi en méconnaissance des règles constitutionnelles ;
- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- la directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement d'exécution n° 2015/81 du Conseil et du Parlement européen du 19 décembre 2014 ;
- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2022, ABLV Bank AS, aff. C-202/21 ;
- la décision de la même Cour du 15 juillet 2021 Landesbank Baden-Württemberg,
n° C-584/20 P et C-621/20 P ;
- l'arrêt du tribunal de l'Union européenne du 20 janvier 2021, ABLV Bank AS,
aff. T-758/18 ;
- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
- le code général des impôts, et notamment ses dispositions issues de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience...

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