CAA de PARIS, 8ème chambre, 12/07/2022, 21PA03179, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GOFF
Judgement Number21PA03179
Record NumberCETATEXT000046049503
Date12 juillet 2022
CounselSYMCHOWICZ & WEISSBERG
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération et d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de lui accorder un gain indiciaire de 25 points ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1906304/5-1 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1906304/5-1 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un gain indiciaire de 25 points ;

3°) d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de lui accorder un gain indiciaire de 25 points ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute de la décision n'a pas été signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont estimé à tort que la décision attaquée n'entrait dans aucune des catégories de décisions qui devaient être motivées ;
- le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et a méconnu le statut général des agents contractuels du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ainsi que sa situation correspondant à un avancement au sein d'un même groupe d'emplois ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une seconde erreur de droit et d'appréciation en ne retenant pas le caractère discriminatoire de la mesure lui refusant sans raison valable un avantage financier accordé à ses collègues.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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