CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/02/2023, 22PA03611, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number22PA03611
Record NumberCETATEXT000047218018
Date22 février 2023
CounselLENOUVEL ALVAREZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2115282 du 4 juillet 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C..., représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2115282 du 4 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de...

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