CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/02/2023, 22PA01699, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JARDIN |
Judgement Number | 22PA01699 |
Record Number | CETATEXT000047218008 |
Date | 22 février 2023 |
Counsel | SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.
Il soutient que :
- les fonctions exercées par M. C... ne sont pas assimilables à celles d'un chef d'une direction au sens et pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service ;
- par suite M. C... n'est pas éligible à la fourchette de modulation individuelle comprise entre 80 % et 140 % par rapport au taux moyen ;
- M. C... a bénéficié sur les trois années en litige d'un taux de modulation de 100 % qui tient compte des missions qui lui sont dévolues et qui est supérieur au taux moyen, qui est de 98 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et le 18 novembre 2022 M. C..., représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de fixer son coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service à 1,25 ;
4°) de mettre le versement de la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, enregistrée au-delà du délai d'appel de deux mois applicable aux recours des ministres, est tardive ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de M. C....
Une note en délibéré a été produite pour M. C... le 14 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été affecté en Polynésie française, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 28 août 2018, pour...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.
Il soutient que :
- les fonctions exercées par M. C... ne sont pas assimilables à celles d'un chef d'une direction au sens et pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service ;
- par suite M. C... n'est pas éligible à la fourchette de modulation individuelle comprise entre 80 % et 140 % par rapport au taux moyen ;
- M. C... a bénéficié sur les trois années en litige d'un taux de modulation de 100 % qui tient compte des missions qui lui sont dévolues et qui est supérieur au taux moyen, qui est de 98 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et le 18 novembre 2022 M. C..., représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de fixer son coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service à 1,25 ;
4°) de mettre le versement de la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, enregistrée au-delà du délai d'appel de deux mois applicable aux recours des ministres, est tardive ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de M. C....
Une note en délibéré a été produite pour M. C... le 14 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été affecté en Polynésie française, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 28 août 2018, pour...
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