CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/04/2022, 21PA01754, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JARDIN |
Judgement Number | 21PA01754 |
Record Number | CETATEXT000045588402 |
Date | 13 avril 2022 |
Counsel | VICTOR |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes.
Par un jugement n° 2102463/8 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et le 11 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Victor, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en désignant l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- les articles 4 et 5 du règlement sont méconnus, les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté méconnaît les articles 15,18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'il risque d'être éloigné à destination de son pays d'origine, il méconnait en outre l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que sa demande a été définitivement rejetée par l'Allemagne ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2e alinéa de l'article 3.2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par courrier du 13 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes.
Par un jugement n° 2102463/8 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et le 11 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Victor, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en désignant l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- les articles 4 et 5 du règlement sont méconnus, les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté méconnaît les articles 15,18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'il risque d'être éloigné à destination de son pays d'origine, il méconnait en outre l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que sa demande a été définitivement rejetée par l'Allemagne ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2e alinéa de l'article 3.2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par courrier du 13 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de...
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