CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/10/2019, 19PA00971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA00971
Record NumberCETATEXT000039258675
Date22 octobre 2019
CounselBOUDJELLAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1817268/2-2 du 4 février 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817268/2-2 du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et injonction de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants marocains et qu'en outre ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de...

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