CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/04/2024, 22PA03419, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049477354
Judgement Number22PA03419
Date25 avril 2024
CounselWAN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Latin Saint-Jacques a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement no 1912689/1-3 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la SARL Le Latin Saint-Jacques, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1912689/1-3 du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités s'y rapportant ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 14 décembre 2016 est insuffisamment motivée ;
- le panel de produits retenus par le service n'est pas représentatif des recettes réalisées ;
- le service n'a reconstitué les recettes liées aux ventes de cafés, bières et vins que sur la période du second semestre 2013 ;
- la quantité de café retenue par le service servant à la confection d'une tasse de café n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'est pas fondée sur les données de l'exploitation et que le service a seulement tenu compte des usages de la profession ;
- elle justifie utiliser 9 grammes de café par tasse ;
- l'abattement de 18 points appliqué par le service est sous-évalué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Latin Saint-Jacques, qui exploite...

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