CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/04/2024, 22PA04404, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049477358
Judgement Number22PA04404
Date25 avril 2024
CounselDUMAZ ZAMORA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès direct aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial, ainsi que la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande d'accès indirect aux mêmes fichiers et d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant et figurant dans les fichiers du renseignement territorial.


Par un jugement n° 2018161/6-1 du 25 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et intéressant la sûreté de l'Etat et a ordonné, avant dire droit et sans qu'ils soient versés au contradictoire, la production par ce ministre au tribunal de tous éléments permettant de déterminer si la communication de ces informations était susceptible de porter atteinte à la finalité des fichiers en cause.

Par un jugement n° 2018161/6-1 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a ensuite rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018161/6-1 du 10 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le ministre de l'intérieur lui ont refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant ou ayant figuré dans le fichier FSRT ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la CNIL de lui communiquer les données le concernant et figurant ou ayant figuré dans les fichiers du renseignement territorial ;

4°) subsidiairement, si des données le concernant figurent dans ces fichiers et si elles sont illégales, inexactes, incomplètes ou périmées, d'ordonner leur effacement en y associant le requérant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement a irrégulièrement omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019 ;
- le jugement a irrégulièrement omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la CNIL a refusé d'exercer sa compétence ;
- la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2019 n'est pas motivée ;
- la décision implicite opposée par la CNIL est entachée d'incompétence et de vice de procédure, rien ne permettant de déterminer si la commission a exercé son contrôle ;
- elle méconnaît l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, aucune restriction à l'accès n'étant prévue par l'acte instituant les fichiers du renseignement territorial ;
- les décisions du ministre et de la CNIL sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun motif ne justifiant qu'il ne soit pas informé dans l'hypothèse où aucune donnée le concernant ne figurerait dans les fichiers en cause ;
- si des informations le concernant figurent dans les fichiers et sont inexactes, incomplètes, ou périmées, il y aura lieu d'associer factuellement l'appelant au processus de rectification des fichiers.



Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

La Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties, par courrier du 21 mars 2024, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la Commission nationale de l'informatique et des libertés au motif qu'elle ne prend pas de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT