CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/04/2024, 22PA04271, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049477356
Judgement Number22PA04271
Date25 avril 2024
CounselLOIRE-HENOCHSBERG
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 8 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat.

Par un jugement n° 1918039/6-1 du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a ordonné, avant-dire droit et sans qu'ils soient versés au contradictoire, la production par ce ministre au tribunal de tous éléments permettant de déterminer si la communication de ces informations était susceptible de porter atteinte aux finalités de ce fichier.

Par un jugement n° 1918039/6-1 du 8 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a ensuite rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Du Besset, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918039/6-1 du 8 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les données le concernant et figurant ou ayant figuré dans le fichier des personnes recherchées autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat et, si elles sont inexactes, lui enjoindre de les effacer, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas motivé ;
- il n'est pas au nombre des personnes susceptibles d'être inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
- par suite les données le concernant qui figurent dans ce fichier sont nécessairement inexactes et/ou périmées.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'intéressé n'est pas inscrit au FPR au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 18° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- il n'est pas non plus inscrit dans ce fichier au titre des 1° à 6° et 9° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 ni au titre du IV de ce même article ;
- la communication à l'intéressé d'informations relatives aux autres cas d'inscription dans ce fichier nuirait aux finalités de celui-ci.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soucat pour M. B....



Considérant ce qui suit :

1. M. B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au fichier des personnes recherchées (FPR). Par une lettre du 8 juillet 2019, la présidente de la CNIL l'a informé qu'un magistrat de la Commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la Commission. M. B... a en conséquence demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par la lettre précitée, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le FPR. Il fait appel du jugement par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande.


Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté...

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