CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 23PA04525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049409331
Judgement Number23PA04525
Date11 avril 2024
CounselSEMAK
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2215194/7 du 18 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Semak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2215194/7 du 18 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le défaut de visa ne lui était pas opposable ;
- le jugement n'a pas motivé sa réponse aux moyens tirés de ce que la décision attaquée était insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'a pas motivé la neutralisation d'un motif de la décision à laquelle il a procédé ;
- il n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour sur l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, dès lors que sa demande était uniquement fondée sur les stipulations de l'accord...

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