CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 23PA03805, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AUVRAY |
Record Number | CETATEXT000049409329 |
Judgement Number | 23PA03805 |
Date | 11 avril 2024 |
Counsel | BOUDJELLAL |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2306511 du 4 août 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306511 du 4 août 2023 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 mai 2023 au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au moyen tiré de ce que le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas les conséquences de la mesure sur l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2023, le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2306511 du 4 août 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306511 du 4 août 2023 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 mai 2023 au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au moyen tiré de ce que le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas les conséquences de la mesure sur l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2023, le...
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