CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 23PA03805, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049409329
Judgement Number23PA03805
Date11 avril 2024
CounselBOUDJELLAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2306511 du 4 août 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306511 du 4 août 2023 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 mai 2023 au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au moyen tiré de ce que le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas les conséquences de la mesure sur l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2023, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT