CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 23PA04204, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AUVRAY |
Record Number | CETATEXT000049409330 |
Judgement Number | 23PA04204 |
Date | 11 avril 2024 |
Counsel | GIUDICELLI-JAHN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213402/3 du 15 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2023 et le 20 mars 2024, M. B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2213402/3 du 15 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Giudicelli-Jahn sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier " Traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213402/3 du 15 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2023 et le 20 mars 2024, M. B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2213402/3 du 15 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Giudicelli-Jahn sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier " Traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI