CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 23PA02299, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AUVRAY |
Record Number | CETATEXT000049409325 |
Judgement Number | 23PA02299 |
Date | 11 avril 2024 |
Counsel | CLORIS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.
Par un jugement n° 223391/6 du 10 mai 2023 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023, le 12 juin 2023 et le 9 février 2024, Mme B..., représentée par Me Cloris, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203391/6 du 10 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, mis en cause par la Cour, a produit des pièces le 7 février 2024 et un mémoire le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.
Par un jugement n° 223391/6 du 10 mai 2023 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023, le 12 juin 2023 et le 9 février 2024, Mme B..., représentée par Me Cloris, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203391/6 du 10 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, mis en cause par la Cour, a produit des pièces le 7 février 2024 et un mémoire le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les...
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