CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA00383, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049409303
Judgement Number22PA00383
Date11 avril 2024
CounselSACKOUN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 2004508/1-1 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2022, 8 juin 2022 et 31 août 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Sackoun, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à leurs moyens tirés de ce que l'administration fiscale a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et de ce que M. A... n'était qu'un avocat administrateur au sein de la société Dolphin Business Intelligence Inc. ;
- les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du livre des procédures fiscales, de même que le débat oral et contradictoire, ont été méconnus ;
- les décisions du 30 décembre 2019 rejetant les réclamations des sociétés Dacomi Investissements SA et Dolphin Business Intelligence Inc. n'ont pas été notifiées à M. A... pris en sa qualité de représentant légal de ces sociétés ;
- l'article 6 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 leur est applicable ;
- M. A... n'est pas le bénéficiaire économique de la société Dolphin Business Intelligence Inc. dès lors qu'il avait seulement la qualité d'avocat administrateur ;
- la société Dolphin Business Intelligence Inc. n'a pas d'établissement stable dans les locaux professionnels de M. A... ;
- ils sollicitent le bénéfice d'une prise de position formelle du service issue d'un précédent contrôle fiscal concernant les années 2006 à 2008, ainsi que le bénéfice des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-30-20 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures.

Des pièces, enregistrées le 8 mars 2024, ont été produites par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en réponse à une mesure d'instruction adressée par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à ce ministre le 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- l'entente fiscale signée le 1er septembre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;
- l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Québec le 1er septembre 1987, signé à Paris le 3 septembre 2002 ;
- l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à la demande de la direction nationale d'enquêtes fiscales, les locaux du cabinet d'avocat de M. A..., qui était alors le dirigeant et l'associé unique de la société de droit canadien Dolphin Business Intelligence Inc. (ci-après la société Dolphin), société par actions ayant une activité de conseil et d'étude de marchés, ainsi que l'un des administrateurs de la société de droit luxembourgeois Dacomi Investissements SA (ci-après la société Dacomi), société anonyme exerçant une activité de location d'un hélicoptère, et le domicile de M. et Mme A... ont fait l'objet le 9 octobre 2012 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale, estimant qu'il existait des indices sérieux que ces sociétés soient passibles de l'impôt sur les sociétés en France, leur a adressé le 21 février 2013 un avis de vérification de comptabilité. A l'issue de ces vérifications, clôturées par une proposition de rectification du 28 novembre 2013 s'agissant de la société Dolphin et par une proposition du 2 décembre 2013 s'agissant de la société Dacomi, l'administration fiscale, après avoir considéré que ces sociétés avaient exercé leur activité de manière occulte depuis un établissement stable situé en France, dans les locaux du cabinet d'avocat de M. A..., puis procédé à une reconstitution de leur chiffre d'affaires réalisé en France, a mis à leur charge, selon la procédure de taxation d'office, des suppléments d'impôt sur les sociétés notamment au titre des exercices clos en 2010 et 2011.
2. Parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a regardé M. A... comme le seul maître de l'affaire des sociétés Dolphin et Dacomi exploitées en France et, selon la procédure de rectification contradictoire, a imposé entre ses mains les bénéfices réputés distribués par ces...

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