CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA05342, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000049409316
Judgement Number22PA05342
Date11 avril 2024
CounselSELARL G.PALOUX- E.MUNDET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des plus-values résultant de la cession, les 13 mai et 9 juillet 2015, de deux biens immobiliers situés à Paris 1er.

Par un jugement no 2119241 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2022 et 7 novembre 2023, M. A..., représenté par la SELARL G. Paloux - E. Mundet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la proposition de rectification du 17 décembre 2018 est insuffisamment motivée ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors de la cession du bien situé rue Saint-Louis en l'Île à Paris, dont il établit qu'il constituait, en 2015, sa résidence principale ;
- il est droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à la suite de cette cession en application de la documentation administrative référencée n° BOI-RFPI-PVI-10-40-10 paragraphes 30 et 270 ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que ce bien constituait sa résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- les observations de Me Mundet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce une activité de loueur en meublé non professionnel, a acquis, le 18 décembre 2006, en indivision avec M. C..., deux appartements situés au même étage d'un immeuble de la rue Saint-Louis en l'Ile à Paris. Ces deux biens ont été cédés respectivement les 13 mai 2015 et 9 juillet 2015 et les plus-values réalisées à l'occasion de ces ventes ont été soumises au régime d'exonération prévu, pour les résidences principales, au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. L'activité de M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application de ce régime d'exonération et soumis la quote-part des plus-values revenant à M. A... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Le service vérificateur a ainsi notifié à M. A..., par une proposition de rectification du 17 décembre 2018 confirmée par une réponse aux observations du contribuable du 15 avril 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, qu'il a assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de...

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