CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA04987, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000049409315
Judgement Number22PA04987
Date11 avril 2024
CounselMOUTON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mimmo Raval Déco a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période ayant couru du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des majorations et intérêts de retard afférents.

Par un jugement no 1806551 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SAS Mimmo Raval Déco.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la SAS Mimmo Raval Déco, représentée par la AARPI BGBA, demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, intérêts de retard et majorations mis à sa charge pour un montant total de 180 946 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire et a été privée du droit effectif de contester ces impositions, eu égard aux pressions exercées par l'administration fiscale ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des factures émises par les sociétés MONA, ITSA, ROUD et TOUA, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces factures étaient destinées à rémunérer douze salariés qu'elle emploie de manière régulière ;
- elle est fondée à demander l'annulation du profit sur le Trésor constaté par l'administration dès lors qu'elle établit que les factures litigieuses sont des factures de complaisance et à invoquer la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-40-20 n° 30.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- les observations de Me Mouton, représentant la SAS Mimmo Raval Déco.


Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mimmo Raval Déco, spécialisée dans la réalisation de travaux de peinture et vitrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire et par une proposition de rectification du
12 décembre...

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