CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA04294, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AUVRAY |
Record Number | CETATEXT000049409313 |
Judgement Number | 22PA04294 |
Date | 11 avril 2024 |
Counsel | LERAT |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser la somme de totale de 130 906 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur fille mineure du fait des fautes commises à l'égard de M. D....
Par un jugement n° 1908651/6-3 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 6 000 euros, à Mme D... la somme de 1 000 euros et à M. et Mme D... la somme de 1 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, chacune de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, a condamné l'Etat à indemniser M. D... du préjudice financier subi en le renvoyant devant son administration pour la liquidation de cette indemnité, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Lerat, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1908651/6-3 du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de condamner l'Etat à verser, en sus des condamnations prononcées, la somme de 63 000 euros au profit de M. D..., la somme de 7 000 euros au profit de Mme D... et la somme de 4 000 au profit de leur fille mineure, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne lui ayant pas proposé une nouvelle affectation malgré les préconisations médicales en ce sens et en n'ayant pas assuré un suivi médical satisfaisant ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réparation du préjudice financier qu'il a subi lors de sa période de congé de maladie ne doit pas inclure certaines primes, lesquelles doivent être prises en compte en application de l'article 1er du décret du 26/8/2010 ;
- le préjudice moral subi par M. D..., son épouse et leur fille justifie que leur soit alloué à chacun un complément d'indemnisation à hauteur, respectivement, de 27 000, 7 000 et 4 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence subis par M. D... justifient un complément d'indemnisation à hauteur de 21 000 euros ;
- le préjudice professionnel subi par M. D... justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser la somme de totale de 130 906 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur fille mineure du fait des fautes commises à l'égard de M. D....
Par un jugement n° 1908651/6-3 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 6 000 euros, à Mme D... la somme de 1 000 euros et à M. et Mme D... la somme de 1 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, chacune de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, a condamné l'Etat à indemniser M. D... du préjudice financier subi en le renvoyant devant son administration pour la liquidation de cette indemnité, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Lerat, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1908651/6-3 du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de condamner l'Etat à verser, en sus des condamnations prononcées, la somme de 63 000 euros au profit de M. D..., la somme de 7 000 euros au profit de Mme D... et la somme de 4 000 au profit de leur fille mineure, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne lui ayant pas proposé une nouvelle affectation malgré les préconisations médicales en ce sens et en n'ayant pas assuré un suivi médical satisfaisant ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réparation du préjudice financier qu'il a subi lors de sa période de congé de maladie ne doit pas inclure certaines primes, lesquelles doivent être prises en compte en application de l'article 1er du décret du 26/8/2010 ;
- le préjudice moral subi par M. D..., son épouse et leur fille justifie que leur soit alloué à chacun un complément d'indemnisation à hauteur, respectivement, de 27 000, 7 000 et 4 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence subis par M. D... justifient un complément d'indemnisation à hauteur de 21 000 euros ;
- le préjudice professionnel subi par M. D... justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre...
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