CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA03869, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000049409311
Judgement Number22PA03869
Date11 avril 2024
CounselDECROCK
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ou, subsidiairement, de mettre en œuvre à l'encontre du ministère de la justice la procédure de solidarité de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 238 du code général des impôts et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis.

Par un jugement n° 1810317 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 août 2022 et le 5 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Decrock, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

3°) subsidiairement, de mettre en œuvre à l'encontre du ministère de la justice la procédure de solidarité de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 238 du code général des impôts ;

4°) de condamner le ministère de la justice à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa rémunération ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur l'argumentation tirée de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, sur le non-respect par le ministre de la justice de ses obligations fiscales et sociales ainsi que ses obligations en matière de marchés publics, sur l'impossibilité pour un traducteur de s'immatriculer, de collecter et déclarer la TVA, sur le rapport interministériel de 2014, sur la non-soumission à la TVA d'une activité s'exerçant dans un domaine non concurrentiel, sur l'interdiction de rémunérer un collaborateur occasionnel sous le barème légal prévu par le code pénal, sur la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de ses collaborateurs occasionnels et en cas de faute commise par ceux-ci, non plus que sur l'argumentation de son mémoire enregistré le 31 mars 2021 ;
- la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts s'est à tort déclarée incompétente sur la question de fait relative à l'existence d'un lien de subordination ;
- l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur le rescrit n° 2008/21 et sur la réponse du ministre de l'économie et des finances du 13 août 2013 à la question n° 16168 de M. E... B... pour établir les impositions contestées, les redressements sont insuffisamment motivés ;
- les revenus de son activité d'interprète collaborateur occasionnel du service public de la justice relèvent de la catégorie des traitements et salaires eu égard au lien de subordination avec le ministère de la justice, qui se déduit notamment des contraintes et des sanctions auxquelles il était soumis, et à la garantie d'une rémunération minimale pour chaque vacation ;
- n'étant pas expert, il n'était inscrit sur aucune liste en qualité d'expert interprète ;
- conformément au paragraphe 30 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 du 20 novembre 2013, l'existence d'un lien de subordination exclut l'assujettissement à la TVA ;
- en vertu de l'article 10 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et de l'article 256 A du code général des impôts, les personnes liées par un rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ne sont pas assujetties à la TVA ;
- les rémunérations litigieuses ont la nature de salaires pour l'application du 2° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, qui prévoit que l'Etat est tenu de verser les cotisations sociales afférentes aux revenus perçus par les interprètes agissant en qualité de collaborateurs occasionnels du service public sur réquisitions des autorités judiciaires et de l'article D. 311-2 du même code qui prévoit que les collaborateurs occasionnels du service public ne peuvent être immatriculés auprès de l'Urssaf en tant qu'indépendant ;
- les rémunérations qui lui ont été versées par l'Etat relevant des traitements et salaires, il doit bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires en vertu de l'article 81 quater du code général des impôts ;
- le refus de regarder son activité d'interprète comme une activité salariée et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée méconnaissent l'instruction administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 du 12 septembre 2012 ;
- il est fondé à invoquer une prise de position formelle de l'administration retranscrite dans la documentation de base de l'administration fiscale référencée 5 F 1113 du 10 décembre 1999 sur les collaborateurs occasionnels du service public ;
- le service méconnaît les instructions administratives référencées BOI-RSA-CHAMP-10-30-10 des 12 septembre 2012 et 11 juillet 2017 ;
- les déclarations des gardes des Sceaux successifs ainsi que les mentions portées sur la déclaration de ses revenus pré-remplies par l'Etat employeur constituent une prise de position formelle opposable ;
- à supposer qu'il puisse être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne saurait en être redevable alors même qu'il n'a pas pu la collecter et que les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxe, sous le contrôle des services comptables du ministère de la justice ;
- lui appliquer un traitement fiscal distinct de celui appliqué aux délégués du procureur de la République est contraire au principe d'égalité entre contribuables, protégé par les articles 13, 1er et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
- le ministre de la justice n'a pas respecté ses obligations fiscales en s'étant abstenu de l'informer des sommes à...

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